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Contexte de la réglementation des fluides frigorigènes

Avant de nous pencher sur la nouvelle règlementation F-gas, revenons quelques décennies en arrière pour comprendre dans quel contexte sa mise en place s’inscrit. En effet, le secteur du froid et de la réfrigération a un impact direct sur l’environnement et représente de longue date un enjeu majeur dans la lutte contre l’appauvrissement de la couche d’ozone et le réchauffement climatique.

Ainsi, dès la signature du protocole de Montréal en 1987, la communauté internationale se met d’accord pour interdire les CFC (ChloroFluoroCarbures) tels que le gaz R-12 ou le gaz R-11 et les HCFC (HydroChloroFluoroCarbures) tels que le gaz R-22, le gaz R-408A, ou encore le gaz R-409A en raison de leur effet avéré sur la destruction de la couche d’ozone. On découvrira également plus tard qu’ils détiennent des PRG (Potentiels de Réchauffement Global) très importants et participent donc également à l’effet de serre.

Contrainte et forcée, l’industrie du froid s’adapte et trouve des substituts à ces fluides de type gaz Fréon. Ces derniers sont progressivement remplacés par des HFC (HydroFluoroCarbures) à impact très faible sur la couche d’ozone mais ayant en revanche une contribution directe à l’effet de serre ! Pour cette raison, de nouvelles décisions sont prises en 1997 avec la signature du protocole de Kyoto relatif à la lutte contre les gaz à effet de serre fluorés. Le protocole entre en vigueur en 2005 annonçant ainsi la mort programmée des HFC. Pour atteindre les objectifs (induits par le protocole) incombant à ses membres, l’UE met en place en 2006 le règlement européen n°842/2006 relatif aux gaz à effet de serre dit règlementation « F-Gas ».

Celui-ci est remplacé intégralement par le règlement européen n° 517/2014 aussi appelé réglementation F-gas II et applicable depuis le 1er janvier 2015. Concrètement, il s’agit d’accélérer plus drastiquement la réduction des émissions de gaz à effet de serre en interdisant à terme les HFC toujours utilisés sur le marché du froid.


En quoi consiste précisément cette réglementation F-gas II ?

Elle porte sur 2 axes principaux :

L’interdiction progressive des HFC à fort PRG (Potentiel de Réchauffement Global)

Une interdiction mise en place selon le calendrier ci-dessous.

Cette interdiction comporte deux volets à savoir :

o  L’interdiction de mise sur le marché des équipements contenant des fluides frigorigènes polluants (HFC).

o  L’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation des fluides polluants.

Fluide régénéré : récupéré d’une installation existante et chimiquement remis aux spécifications d’origine.

Fluide recyclé : récupéré d’une installation existante et nettoyé / filtré / asséché.

Chronologie d’interdiction des fluides frigorigènes :

-         2015 : Interdiction totale du fluide R-22

-         2020 : Interdiction de mise sur le marché et d’utilisation des fluides R-404A et R-507

-         2022 : Interdiction de mise sur le marché du fluide R-134a pour les systèmes de réfrigération centralisés multipostes à usage commercial d’une capacité nominale ≥ 40 kW et un PRG ≥ 150 (sauf circuit primaire avec PRG ≤ 1 500 d'une installation en cascade).

-         2025 : Interdiction de mise sur le marché des fluides R-407C et R-410A pour les systèmes de climatisation bi-blocs contenant moins de 3 kg de HFC avec un PRG ≥ 750.

-         2030 : Interdiction totale des fluides R-404A et R-507

Les quotas de mise sur le marché de HFC (« phase down »)

La Commission Européenne est chargée de répartir entre les entreprises les quotas disponibles : cela concerne les producteurs et importateurs de l’Union Européenne. Cette mesure a pour but de réduire la quantité totale de HFC disponible sur le marché, de telle sorte que la part de HFC restante (21 % en 2030) sera utilisée pour l’entretien du parc installé et pour certaines applications spécifiques pour lesquelles aucune autre alternative n’existe.

Évolution de la quantité de HFC disponible sur le marché, en Teq CO2 

(par rapport à la quantité moyenne mise sur le marché entre 2009 et 2012)


Selon l’article 25 du règlement UE, en cas de dépassement de son quota par une entreprise, celle-ci subit la sanction suivante : le quota qui lui est alloué lors de la période suivante sera réduit. Cette réduction s’élève à 200 % du dépassement du quota. 

NB : les fluides fluorés non saturés ou HFO (R-1234yz R-1234ze) ne sont pas concernés par ce système de quotas.